LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS
Chapitre IV : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000024239955
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R114-8 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →
1. Les associations reconnues d'utilité publique exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de l'étude et de la protection du patrimoine archéologique qui sollicitent l'agrément prévu à l'article 2-21 du code de procédure pénale sont dispensées de fournir les justifications mentionnées à l'article R. 114-7.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°91-787 du 19 août 1991 (selon les données LEGI de la DILA).
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