RattachementSous-section 1 : Dépôt des documents imprimés, graphiques et photographiques
Partie réglementaire
LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
TITRE III : DÉPÔT LÉGAL
Chapitre II : Modalités et organisation du dépôt légal
Section 1 : Dépôt légal à la Bibliothèque nationale de France
Sous-section 1 : Dépôt des documents imprimés, graphiques et photographiques
IdentifiantLEGIARTI000034722035
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R132-2 du Code du patrimoine (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Les documents imprimés suivants ne sont pas soumis à l'obligation de dépôt :
2. 1° Les travaux d'impression dits de ville, de commerce ou administratifs ;
3. 2° Les documents électoraux mentionnés aux articles R. 26, R. 29 et R. 30 du code électoral ;
4. 3° Les documents mentionnés à l'article R. 132-1 et importés à moins de cent exemplaires ;
5. 4° Les partitions musicales et les chorégraphies importées à moins de trente exemplaires ;
6. 5° Les documents imprimés, graphiques et photographiques dont le dépôt est prévu en accompagnement des documents déposés en application des sections 1, 2 et 3 du présent chapitre ;
7. 6° Les brevets, dessins ou modèles industriels ;
8. 7° Les recueils de photocopies et de reproduction d'articles de presse ou d'autres textes ;
9. 8° Les réimpressions à l'identique après le dépôt initial ;
10. 9° Les recueils des actes administratifs des services déconcentrés de l'Etat, des délégations territoriales de ses établissements publics nationaux, de ses établissements publics autres que nationaux, des collectivités territoriales et de leurs groupements.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°93-1429 du 31 décembre 1993 (selon les données LEGI de la DILA).
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