Code du patrimoine · Article

Article R132-44

Article en vigueur depuis le 14 février 2014.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 5 : Dispositions diverses
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
  3. TITRE III : DÉPÔT LÉGAL
  4. Chapitre II : Modalités et organisation du dépôt légal
  5. Section 5 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000028603504
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R132-44 du Code du patrimoine (version du 14 février 2014)Légifrance →

1. En application de l'article L. 132-1, les envois par la poste relatifs à la mise en œuvre des obligations résultant du présent titre sont admis en franchise postale dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la poste et de la culture.

Numérotation : Avant le 14 février 2014, ce texte figurait à l'article R132-48 (décret n° 2014-119 du 11 février 2014, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028603504, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.