Référencearticle R213-2 du Code du patrimoine (version du 1er octobre 2016)Légifrance →
1. La formule qui confère le caractère de conformité est : " Vu et certifié conforme à l'original. Ce document n'a pas de valeur authentique au sens de l'article 1369 du code civil ", suivie de la date de la délivrance du visa, du timbre, tampon ou sceau et de la signature de la personne qualifiée aux termes de l'article R. 213-5, ou de son délégué.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°79-1039 du 3 décembre 1979 (selon les données LEGI de la DILA).
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