Code du patrimoine · Article

Article R222-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Chapitre II : Communication et reproduction
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : ARCHIVES
  3. TITRE II : ARCHIVES AUDIOVISUELLES DE LA JUSTICE
  4. Chapitre II : Communication et reproduction
IdentifiantLEGIARTI000039344182
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R222-1 du Code du patrimoine (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. La demande aux fins de reproduction ou de diffusion intégrale ou partielle de l'enregistrement audiovisuel ou sonore d'une audience est présentée au président du tribunal judiciaire de Paris en la forme prévue par l'article 494 du code de procédure civile pour les ordonnances sur requête.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 15 du décret n°86-74 du 15 janvier 1986 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039344182, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.