Code du patrimoine · Article

Article R452-10

Article en vigueur depuis le 15 novembre 2015.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 3 : Qualifications requises en matière de restauration
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : MUSÉES
  3. TITRE V : COLLECTIONS DES MUSÉES DE FRANCE
  4. Chapitre II : Conservation et restauration
  5. Section 3 : Qualifications requises en matière de restauration
IdentifiantLEGIARTI000031487750
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R452-10 du Code du patrimoine (version du 15 novembre 2015)Légifrance →

1. Peuvent procéder à la restauration d'un bien faisant partie des collections des musées de France :

2. 1° Les personnes titulaires d'un diplôme français à finalité professionnelle dans le domaine de la restauration du patrimoine, délivré après cinq années de formation de l'enseignement supérieur spécialisée dans le même domaine, soit conférant le grade de master, soit répondant à des conditions définies par un arrêté du ministre chargé de la culture. Dans ce second cas, un arrêté du ministre chargé de la culture constate la conformité du diplôme à ces conditions ;

3. 2° Les personnes dont les acquis de l'expérience en matière de restauration du patrimoine ont été validés dans les conditions prévues aux articles L. 335-5, L. 335-6,

4. L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'éducation ;

5. 3° Les personnes titulaires d'un diplôme français à finalité professionnelle dans le domaine de la restauration du patrimoine, reconnaissant un niveau au moins équivalent à quatre années d'étude et à la fin d'un second cycle de l'enseignement supérieur, obtenu avant le 29 avril 2002 ;

6. 4° Les personnes qui, entre le 28 avril 1997 et le 29 avril 2002, ont restauré des biens des musées ayant reçu ou ayant été susceptibles de recevoir l'appellation " musée de France " et qui ont été habilitées par le ministre chargé de la culture à assurer des opérations de restauration sur les biens des musées de France ;

7. 5° Les fonctionnaires appartenant à des corps ayant vocation statutaire à assurer des travaux de restauration.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 13 du décret n°2002-628 du 25 avril 2002 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031487750, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.