Code du patrimoine · Article

Article R522-10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 3
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
  3. TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE
  4. Chapitre II : Répartition des compétences : Etat et collectivités territoriales
  5. Section 4 : Agrément des opérateurs d'archéologie préventive
  6. Sous-section 3
IdentifiantLEGIARTI000039347569
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R522-10 du Code du patrimoine (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Le dossier de demande d'agrément comporte :

2. 1° La présentation de l'organisme et des personnels scientifiques justifiant l'agrément pour les périodes et domaines sollicités ;

3. 2° Les qualifications, les spécialités et l'expérience professionnelle, dans le domaine de la recherche archéologique et de la conservation du patrimoine, des personnels employés par l'organisme dont l'agrément est demandé ;

4. 3° Une attestation précisant la nature du contrat de travail ou justifiant d'une promesse d'embauche des personnels ;

5. 4° Le projet scientifique que l'organisme se propose de développer ou de mettre en œuvre pour la durée de l'agrément ;

6. 5° La présentation des moyens techniques et opérationnels dont dispose l'organisme pour réaliser des fouilles préventives ;

7. 6° L'ensemble des documents permettant d'établir la capacité financière de l'organisme et notamment les comptes certifiés et la justification de leur dépôt auprès du tribunal de commerce ;

8. 7° Le document d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1 du code du travail ;

9. 8° La déclaration sur l'honneur prévue à l'article R. 2143-3 du code de la commande publique ;

10. 9° Et lorsque l'agrément est sollicité par une association :

11. a) Un exemplaire ou une copie du Journal officiel de la République française contenant l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, une copie de la décision du tribunal judiciaire ou de la juridiction supérieure inscrivant l'association ;

12. b) A la place des documents prévus au 6°, le rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la dernière assemblée générale.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2020, ce texte figurait à l'article 76 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039347569, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.