RattachementSous-section 1 : Procédures de classement, d'instance de classement et de déclassement
Partie réglementaire
LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE
TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES
Chapitre Ier : Immeubles
Section 1 : Classement des immeubles
Sous-section 1 : Procédures de classement, d'instance de classement et de déclassement
IdentifiantLEGIARTI000031765887
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R621-8 du Code du patrimoine (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. La décision de classement de l'immeuble est notifiée par le préfet de région au propriétaire. Celui-ci est tenu d'en informer les affectataires ou occupants successifs.
2. Cette décision est notifiée avec l'indication de l'étendue de la servitude de protection au maire et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, qui l'annexe à ce plan, lorsqu'il existe, dans les conditions prévues à l'article L. 153-60 du code de l'urbanisme.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 16 du décret n°2007-487 du 30 mars 2007 (selon les données LEGI de la DILA).
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