Code du patrimoine · Article

Article R621-8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 1 : Procédures de classement, d'instance de classement et de déclassement
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE
  3. TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES
  4. Chapitre Ier : Immeubles
  5. Section 1 : Classement des immeubles
  6. Sous-section 1 : Procédures de classement, d'instance de classement et de déclassement
IdentifiantLEGIARTI000031765887
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R621-8 du Code du patrimoine (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. La décision de classement de l'immeuble est notifiée par le préfet de région au propriétaire. Celui-ci est tenu d'en informer les affectataires ou occupants successifs.

2. Cette décision est notifiée avec l'indication de l'étendue de la servitude de protection au maire et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, qui l'annexe à ce plan, lorsqu'il existe, dans les conditions prévues à l'article L. 153-60 du code de l'urbanisme.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 16 du décret n°2007-487 du 30 mars 2007 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031765887, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.