RattachementSous-section 2 : Régime des travaux en abords
Partie réglementaire
LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE
TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES
Chapitre Ier : Immeubles
Section 4 : Abords
Sous-section 2 : Régime des travaux en abords
IdentifiantLEGIARTI000029691789
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R621-96-15 du Code du patrimoine (version du 5 novembre 2014)Légifrance →
1. Mention de l'autorisation doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle l'autorisation est acquise et pendant toute la durée du chantier.
2. En outre, dans les huit jours de la délivrance de l'autorisation, un extrait de cette autorisation est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales.
3. Le contenu et les formes de l'affichage de l'autorisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture.
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