Code du patrimoine · Article

Article R621-96-9

Article en vigueur depuis le 1er avril 2017.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 2 : Régime des travaux en abords
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE
  3. TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES
  4. Chapitre Ier : Immeubles
  5. Section 4 : Abords
  6. Sous-section 2 : Régime des travaux en abords
IdentifiantLEGIARTI000034353735
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R621-96-9 du Code du patrimoine (version du 1er avril 2017)Légifrance →

1. Lorsque le dossier est complet, le silence gardé par le préfet pendant deux mois à compter du dépôt de la demande vaut autorisation en application de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration.

2. Lorsque le dossier est incomplet, le préfet avise le demandeur, dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la demande, des pièces manquant à son dossier. Dans ce cas, le délai mentionné à l'alinéa précédent court à compter du dépôt de ces pièces. A défaut pour le demandeur de déposer ces pièces auprès du maire dans un délai de trois mois à compter de la réception de cet avis, la demande est réputée rejetée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034353735, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.