Code du patrimoine · Article

Article R710-2

Article en vigueur depuis le 2 janvier 2021.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
TITRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES EN GUADELOUPE, EN GUYANE, EN MARTINIQUE ET À LA RÉUNION
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  3. TITRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES EN GUADELOUPE, EN GUYANE, EN MARTINIQUE ET À LA RÉUNION
IdentifiantLEGIARTI000042982641
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R710-2 du Code du patrimoine (version du 2 janvier 2021)Légifrance →

1. En cas d'urgence, l'avis sur les projets d'acquisition de biens culturels et de restauration des collections est donné par une délégation permanente composée du président de la commission scientifique régionale des collections des musées de France, d'un membre élu en son sein et du membre désigné par le directeur général des patrimoines et de l'architecture.

2. Le président de la commission rend compte des avis de la délégation lors de la réunion plénière suivante.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 21 du décret n°2002-628 du 25 avril 2002 (décret n° 2014-119 du 11 février 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042982641, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.