Article abrogé, en vigueur du 14 février 2014 au 1er avril 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du patrimoine
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES EN GUADELOUPE, EN GUYANE, EN MARTINIQUE ET À LA RÉUNION
Partie réglementaire
LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
TITRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES EN GUADELOUPE, EN GUYANE, EN MARTINIQUE ET À LA RÉUNION
IdentifiantLEGIARTI000028601930
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R710-5 du Code du patrimoine (version du 14 février 2014)Légifrance →
1. La commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article R. 612-1 exerce, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, outre les missions qui lui sont confiées par cet article, les missions qui sont confiées par l'article R. 612-10 à la commission départementale des objets mobiliers.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 17 du décret n°99-78 du 5 février 1999 (décret n° 2014-119 du 11 février 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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