Article abrogé, en vigueur du 14 février 2014 au 1er avril 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du patrimoine
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES EN GUADELOUPE, EN GUYANE, EN MARTINIQUE ET À LA RÉUNION
Partie réglementaire
LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
TITRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES EN GUADELOUPE, EN GUYANE, EN MARTINIQUE ET À LA RÉUNION
IdentifiantLEGIARTI000028601936
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R710-8 du Code du patrimoine (version du 14 février 2014)Légifrance →
1. Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, de l'article R. 612-6 :
2. 1° Au premier alinéa, le mot : " onze " est remplacé par le mot : " huit " ;
3. 2° Le 3° est ainsi rédigé :
4. " Trois personnalités qualifiées choisies et désignées par le représentant de l'Etat parmi les membres de la commission mentionnés au c ou au d du 2° de l'article R. 710-6. "
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 17-2 du décret n°99-78 du 5 février 1999 (décret n° 2014-119 du 11 février 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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