Code du patrimoine · Article

Article R740-6

Article en vigueur depuis le 14 février 2014.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  3. TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE
IdentifiantLEGIARTI000028602012
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R740-6 du Code du patrimoine (version du 14 février 2014)Légifrance →

1. I. – Les articles R. 532-1 à R. 532-19 sont applicables en Nouvelle-Calédonie pour autant qu'ils concernent les biens situés dans le domaine public maritime de l'Etat ou au fond de la mer dans la zone contiguë au sens de l'article L. 532-12.

2. II. – Pour l'application de ces dispositions, les compétences du ministre chargé de la culture sont exercées par le haut-commissaire de la République.

3. III. – Lorsque l'avis du Conseil national de la recherche archéologique est prévu, le haut-commissaire de la République peut recueillir l'avis des services chargés des affaires culturelles de chaque province concernée.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 21-1 du décret n°91-1226 du 5 décembre 1991 (décret n° 2014-119 du 11 février 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028602012, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.