Code du patrimoine · Article

Article R740-8

Article en vigueur depuis le 14 février 2014.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  3. TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE
IdentifiantLEGIARTI000028602016
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R740-8 du Code du patrimoine (version du 14 février 2014)Légifrance →

1. La publicité prévue à l'article R. 532-5 est également faite par publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Elle est complétée par une publication dans un quotidien ou par une diffusion sur un support radiophonique couvrant l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 21-1 du décret n°91-1226 du 5 décembre 1991 (décret n° 2014-119 du 11 février 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028602016, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.