Code du patrimoine · Article

Article R770-5

Article en vigueur depuis le 14 février 2014.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
TITRE VII : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  3. TITRE VII : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
IdentifiantLEGIARTI000028602098
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R770-5 du Code du patrimoine (version du 14 février 2014)Légifrance →

1. I. – Les articles R. 532-1 à R. 532-19 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

2. II. – Pour l'application de ces dispositions, les compétences du ministre chargé de la culture sont exercées par l'administrateur supérieur.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 21-1 du décret n°91-1226 du 5 décembre 1991 (décret n° 2014-119 du 11 février 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028602098, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.