Code des ports maritimes · Article

Article L103-1

Article abrogé, en vigueur du 6 juillet 2008 au 1er janvier 2015.

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CodeCode des ports maritimes
Rattachement
Section 1 : Projet stratégique.
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes.
  3. Titre préliminaire : Organisation portuaire et grands ports maritimes.
  4. Chapitre III : Fonctionnement du grand port maritime.
  5. Section 1 : Projet stratégique.
IdentifiantLEGIARTI000019139859
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle L103-1 du Code des ports maritimes (version du 6 juillet 2008)Légifrance →

1. Pour l'exercice des missions définies à l'article L. 101-3, le projet stratégique de chaque grand port maritime détermine ses grandes orientations, les modalités de son action et les dépenses et recettes prévisionnelles nécessaires à sa mise en œuvre. Il doit être compatible avec les orientations nationales en matière de dessertes intermodales des ports et les orientations prévues par le document de coordination mentionné à l'article L. 102-7, lorsqu'il existe.

2. Il comporte des documents graphiques indiquant les différentes zones et leur vocation, notamment les zones ayant des enjeux naturels.

3. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'élaboration et de révision du projet stratégique et précise son contenu.

4. Le grand port maritime conclut un contrat pluriannuel avec l'Etat et, le cas échéant, avec les collectivités territoriales intéressées ou leurs groupements, qui a pour objet de préciser les modalités de mise en œuvre du projet stratégique dans leurs domaines de compétences respectifs. Ce contrat porte également sur la politique de dividendes versés à l'Etat.

Numérotation : Ce texte a été recodifié (ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L5312-13 du Code des transports, L5312-18 du Code des transports et R5312-66 du Code des transports.
Nota : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne le quatrième alinéa de l'article L. 103-1. Le décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014 relatif aux dispositions du livre III de la cinquième partie réglementaire du code des transports et à leur adaptation à l'outre-mer est paru au JORF du 31 décembre 2014.

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