Code des ports maritimes · Article

Article L601-1

Article abrogé, en vigueur du 6 juillet 2008 au 1er décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des ports maritimes
Rattachement
Titre unique : Compétences et dispositions générales.
  1. Partie législative
  2. Livre VI : Ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements.
  3. Titre unique : Compétences et dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000019139934
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle L601-1 du Code des ports maritimes (version du 6 juillet 2008)Légifrance →

1. I.-La région ou la collectivité territoriale de Corse, ou les groupements dont elles font partie, sont compétents pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes de commerce. Elle est compétente pour aménager et exploiter les ports maritimes de commerce et de pêche qui lui ont été transférés en application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ou de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse.

2. II.-Le département est compétent pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes de pêche. Il est compétent pour aménager et exploiter les ports maritimes de commerce et de pêche qui lui ont été transférés par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat et en application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.

3. III.-Les communes ou, le cas échéant, les communautés de communes, les communautés urbaines ou les communautés d'agglomération, sont compétentes pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes dont l'activité principale est la plaisance. Elles sont également compétentes pour aménager et exploiter les ports de commerce et de pêche qui leur ont été transférés en application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.

4. Toutefois, les compétences exercées à la date de promulgation de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée par d'autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales sur les ports maritimes dont l'activité principale est la plaisance ne peuvent être transférées aux communes ou, le cas échéant, aux communautés de communes, aux communautés urbaines ou aux communautés d'agglomération sans l'accord exprès de ces autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales.

5. Le département ou un syndicat mixte peut également, à la demande d'une commune ou, le cas échéant, d'une communauté de communes, créer, aménager et exploiter un port maritime dont l'activité principale est la plaisance.

6. IV.-Par dérogation aux dispositions précédentes, l'organisme chargé du parc national de Port-Cros est compétent pour aménager, entretenir et gérer les installations portuaires de Port-Cros, dans le respect des missions assignées au parc.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er décembre 2010 (ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L5314-1 du Code des transports, L5314-11 du Code des transports, L5314-2 du Code des transports, L5314-4 du Code des transports et L5314-7 du Code des transports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019139934, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.