Article transféré, en vigueur du 27 septembre 2003 au 20 juillet 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
RattachementChapitre V : Déchets d'exploitation et résidus de cargaison des navires.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Police des ports maritimes.
Titre II : Polices de la conservation et de l'exploitation.
Chapitre V : Déchets d'exploitation et résidus de cargaison des navires.
IdentifiantLEGIARTI000006843214
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R*325-2 du Code des ports maritimes (version du 27 septembre 2003)Légifrance →
1. Lorsque, en application du troisième alinéa de l'article L. 325-1, l'autorité portuaire autorise un navire à prendre la mer sans avoir préalablement fait procéder à la collecte et au traitement de ses déchets d'exploitation et résidus de cargaison, elle en informe le prochain port d'escale déclaré par le capitaine du navire.