Code des ports maritimes · Article

Article R*325-1

Article transféré, en vigueur du 19 mars 2005 au 20 juillet 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des ports maritimes
Rattachement
Chapitre V : Déchets d'exploitation et résidus de cargaison des navires.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre III : Police des ports maritimes.
  3. Titre II : Polices de la conservation et de l'exploitation.
  4. Chapitre V : Déchets d'exploitation et résidus de cargaison des navires.
IdentifiantLEGIARTI000006843212
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R*325-1 du Code des ports maritimes (version du 19 mars 2005)Légifrance →

1. Les capitaines de navires autres que les navires de pêche et les navires de plaisance ayant un agrément pour 12 passagers au maximum, ou leurs agents consignataires doivent, avant que le navire quitte le port, fournir à l'autorité portuaire une attestation délivrée par le ou les prestataires de service ayant procédé à la collecte des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison du navire.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 20 juillet 2009 (décret n° 2009-876 du 17 juillet 2009, art. 5) : il est aujourd'hui l'article R343-1.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006843212, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.