Code des ports maritimes · Article

Article R*325-2

Article transféré, en vigueur du 27 septembre 2003 au 20 juillet 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des ports maritimes
Rattachement
Chapitre V : Déchets d'exploitation et résidus de cargaison des navires.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre III : Police des ports maritimes.
  3. Titre II : Polices de la conservation et de l'exploitation.
  4. Chapitre V : Déchets d'exploitation et résidus de cargaison des navires.
IdentifiantLEGIARTI000006843214
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R*325-2 du Code des ports maritimes (version du 27 septembre 2003)Légifrance →

1. Lorsque, en application du troisième alinéa de l'article L. 325-1, l'autorité portuaire autorise un navire à prendre la mer sans avoir préalablement fait procéder à la collecte et au traitement de ses déchets d'exploitation et résidus de cargaison, elle en informe le prochain port d'escale déclaré par le capitaine du navire.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 20 juillet 2009 (décret n° 2009-876 du 17 juillet 2009, art. 5) : il est aujourd'hui l'article R343-2.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006843214, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.