Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D112-1-11-1

Article en vigueur depuis le 1er avril 2021.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 3 : Préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
  3. Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural
  4. Chapitre II : Aménagement rural
  5. Section 1 : Affectation de l'espace agricole et forestier
  6. Sous-section 3 : Préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers
IdentifiantLEGIARTI000043239495
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D112-1-11-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er avril 2021)Légifrance →

1. I.-Dans la région d'Ile-de-France, les compétences des commissions départementales de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont exercées par une commission interdépartementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

2. II.-Elle comprend, outre le préfet de région d'Ile-de-France, préfet de Paris, président :

3. 1° Par roulement annuel, le président du conseil départemental du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine ou de Paris ;

4. 2° Deux maires désignés par les associations des maires de ces départements ;

5. 3° Un président d'établissement public ou de syndicat mixte mentionné à l'article L. 153-60 du code de l'urbanisme et ayant son siège dans l'un des départements concernés, désigné par les associations des maires de ces départements ;

6. 4° Le président du conseil de la métropole du Grand Paris ;

7. 5° Le directeur régional et interdépartemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

8. 6° Le directeur régional et interdépartemental de l'environnement, de l'aménagement et des transports ;

9. 7° (Abrogé)

10. 8° Le président de la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France ;

11. 9° Le président de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;

12. 10° Le président d'une association locale affiliée à un organisme national à vocation agricole et rurale agréé par arrêté du ministre en charge de l'agriculture ;

13. 11° Le membre de la commission interdépartementale d'orientation de l'agriculture représentant les propriétaires agricoles ;

14. 12° Le président du centre régional de la propriété forestière ;

15. 13° Les présidents de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et de la chambre départementale des notaires des Hauts-de-Seine ;

16. 14° Les présidents de deux associations agréées pour la protection de l'environnement désignées par le préfet de région d'Ile-de-France, préfet de Paris ;

17. 15° Le président de la fédération interdépartementale des chasseurs d'Ile-de-France ;

18. 16° Le cas échéant, le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO).

19. Un représentant de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural compétente pour les départements en cause participe aux réunions avec voix consultative.

20. Le directeur général de l'Office national des forêts siège avec voix consultative, lorsque la commission traite de questions relatives aux espaces forestiers.

21. III.-Les modalités d'organisation et de fonctionnement de cette commissions sont identiques à celles fixées à l'article D112-1-11.

Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2021-261 du 10 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043239495, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.