Article transféré, en vigueur du 8 mai 2010 au 19 août 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSection 1 : Mayotte.
Partie réglementaire
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural
Chapitre V : Dispositions particulières à l'outre-mer.
Section 1 : Mayotte.
IdentifiantLEGIARTI000022359530
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D115-2 du Code rural et de la pêche maritime (version du 8 mai 2010)Légifrance →
1. Sont éligibles aux indemnités compensatoires les personnes physiques exerçant des activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime qui en formulent la demande dans les délais et qui répondent aux conditions suivantes :
2. a) Etre de nationalité française ou disposer d'une carte de séjour en règle au 31 mai de l'année de la demande ;
3. b) Avoir sa résidence principale à Mayotte ;
4. c) Avoir le siège de son exploitation à Mayotte ;
5. d) Etre enregistré auprès de la chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte, selon des modalités définies par arrêté préfectoral ;
6. e) Etre en situation régulière au regard des obligations fiscales et des cotisations sociales des salariés au 31 mai de l'année de la demande ;
7. f) Ne pas avoir été condamné pour infraction à la réglementation sur l'emploi des salariés au cours des deux années précédant l'année de la demande.