RattachementSection 1 : Les échanges et cessions d'immeubles ruraux en l'absence de périmètre d'aménagement foncier.
Partie réglementaire
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre II : Aménagement foncier rural
Chapitre IV : Les échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux
Section 1 : Les échanges et cessions d'immeubles ruraux en l'absence de périmètre d'aménagement foncier.
IdentifiantLEGIARTI000039343784
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D124-9 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. La publication des échanges et cessions rendus exécutoires par le président du conseil départemental qui ont fait l'objet de l'opposition mentionnée à l'article L. 124-1 et la publication de l'acte d'échanges et cessions établi par acte notarié sont effectuées selon les modalités fixées par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 et le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 et sous les sanctions prévues par ces textes et par l'article 851 du code général des impôts.
2. Le document déposé lors de la publication doit contenir éventuellement, à la suite de l'expédition ou de l'extrait de l'acte d'échange :
3. Soit la copie du certificat du greffe du tribunal judiciaire constatant qu'aucune opposition ne lui a été adressée en ce qui concerne l'acte notarié ;
4. Soit la copie de l'ordonnance du président du tribunal judiciaire homologuant l'acte d'échange ainsi que la copie du certificat de non-appel ;
5. Soit la copie de l'arrêt de la cour d'appel, si celui-ci homologue l'acte d'échange.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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