Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D212-48

Article en vigueur depuis le 24 octobre 2025.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions spécifiques aux équidés
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
  4. Chapitre II : La traçabilité des animaux
  5. Section 2 : Identification et enregistrement des animaux
  6. Sous-section 3 : Dispositions applicables aux équidés et aux camélidés
  7. Paragraphe 1 : Dispositions spécifiques aux équidés
IdentifiantLEGIARTI000052422017
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D212-48 du Code rural et de la pêche maritime (version du 24 octobre 2025)Légifrance →

1. I.-L'autorité administrative mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 212-9 est le directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation.

2. II.-Peuvent être inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 212-9 :

3. 1° Les vétérinaires en exercice qui établissent répondre aux conditions mentionnées à l'article L. 241-1 ;

4. 2° Les vétérinaires des armées qui établissent être en activité ;

5. 3° Les vétérinaires qui se sont déclarés conformément à l'article L. 241-3 ;

6. 4° Les vétérinaires ayant le statut d'enseignants chercheurs, dans le cadre de leurs missions d'enseignement au sein des écoles nationales vétérinaires, qui établissent être en activité et tenus de réaliser l'identification des équidés dans ce cadre ;

7. 5° Les fonctionnaires ou agents contractuels de l'Institut français du cheval et de l'équitation qui disposent d'une attestation certifiant leur aptitude à l'identification des équidés par relevé des marques naturelles et d'une attestation délivrée à l'issue d'une formation spécifique au marquage actif par implantation d'un transpondeur, dont le contenu et la durée sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

8. La liste des identificateurs déclarés est publiée sur le site internet de l'Institut français du cheval et de l'équitation.

9. III.-Les personnes sont radiées de la liste :

10. 1° Lorsque les conditions exigées pour être inscrit sur la liste ne sont plus remplies ;

11. 2° Pour les personnes mentionnées aux 1° et 3° du II, en cas de suspension d'exercice prononcée par la chambre régionale ou nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires ; dans ce cas, un vétérinaire peut solliciter sa réinscription sur la liste à l'issue de la suspension d'exercice.

12. IV.-Les modalités de déclaration et de mise à jour de la liste sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

13. V.-Les vétérinaires inscrits sur la liste des identificateurs déclarés mentionnée à l'article L. 212-9 peuvent présenter leur candidature auprès du directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation en vue d'assurer l'encadrement d'un ou de plusieurs agents procédant au marquage actif par pose d'un transpondeur.

Numérotation : Avant le 10 septembre 2012, ce texte figurait à l'article D212-50-2 (décret n° 2012-1036 du 7 septembre 2012, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 10 septembre 2012, le numéro D212-48 portait un autre texte (« L'établissement public Institut français du cheval et de… »), devenu l'article D212-46 (décret n° 2012-1036 du 7 septembre 2012, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052422017, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.