RattachementParagraphe 1 : Dispositions spécifiques aux équidés
Partie réglementaire
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
Chapitre II : La traçabilité des animaux
Section 2 : Identification et enregistrement des animaux
Sous-section 3 : Dispositions applicables aux équidés et aux camélidés
Paragraphe 1 : Dispositions spécifiques aux équidés
IdentifiantLEGIARTI000052422012
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D212-49 du Code rural et de la pêche maritime (version du 24 octobre 2025)Légifrance →
1. Les détenteurs d'équidés disposent d'un délai maximal de huit mois après la naissance pour effectuer la demande de document d'identification prévue au paragraphe 1 de l'article 22 du règlement d'exécution (UE) 2021/963 de la Commission du 10 juin 2021 portant modalités d'application des règlements (UE) 2016/429, (UE) 2016/1012 et (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'identification et l'enregistrement des équidés et établissant des modèles de document d'identification de ces animaux.
2. L'Institut français du cheval et de l'équitation est le point de contact mentionné au paragraphe 2 de l'article 28 du règlement d'exécution (UE) 2021/963 du 10 juin 2021.
3. Le préfet est l'autorité compétente mentionnée au paragraphe 2 de l'article 43 du même règlement (UE) 2021/963 du 10 juin 2021.
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