Article abrogé, en vigueur du 10 août 2017 au 24 octobre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSous-paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs de camélidés
Partie réglementaire
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
Chapitre II : L'identification et les déplacements des animaux
Section 2 : Identification des animaux
Sous-section 3 : Identification et déclaration de détention des équidés et des camélidés
Paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs et des propriétaires d'équidés et de camélidés
Sous-paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs de camélidés
IdentifiantLEGIARTI000035415606
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D212-50-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 10 août 2017)Légifrance →
1. En application de l'article L. 212-9, tout détenteur d'un ou plusieurs camélidés, à l'exception des sociétés vétérinaires mentionnées à l'article L. 241-14, des équarrisseurs, des abattoirs et des transporteurs, est tenu de se déclarer auprès de l'Institut français du cheval et de l'équitation.
2. La déclaration comporte au moins le nom et l'adresse du détenteur, le nom et l'adresse du propriétaire s'il est différent.
3. L'Institut français du cheval et de l'équitation identifie chaque lieu de détention par un numéro national unique.