1. Le détenteur d'un camélidé porte à la connaissance de l'Institut français du cheval et de l'équitation, dans un délai maximum de deux mois, toute modification des informations déclarées en application de l'article D. 212-50-1, à l'exception des données concernant le changement de propriété, qui doivent être déclarées par le nouveau propriétaire. L'Institut français du cheval et de l'équitation met à jour les données dans le fichier central zootechnique des camélidés dans un délai de huit jours.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D212-50-2
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2016 au 24 octobre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs de camélidés
- Partie réglementaire
- Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
- Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
- Chapitre II : L'identification et les déplacements des animaux
- Section 2 : Identification des animaux
- Sous-section 3 : Identification et déclaration de détention des équidés et des camélidés
- Paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs et des propriétaires d'équidés et de camélidés
- Sous-paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs de camélidés
IdentifiantLEGIARTI000031986945
Texte parentLEGITEXT000006071367
Numérotation : Jusqu'au 10 septembre 2012, le numéro D212-50-2 portait un autre texte (« Le détenteur, ou l'organisme tiers ayant réalisé la… »), devenu l'article D212-48 (décret n° 2012-1036 du 7 septembre 2012, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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