RattachementParagraphe 2 : Dispositions spécifiques aux camélidés
Partie réglementaire
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
Chapitre II : La traçabilité des animaux
Section 2 : Identification et enregistrement des animaux
Sous-section 3 : Dispositions applicables aux équidés et aux camélidés
Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques aux camélidés
IdentifiantLEGIARTI000052421978
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D212-59 du Code rural et de la pêche maritime (version du 24 octobre 2025)Légifrance →
1. I.-Les camélidés détenus en France sont identifiés par une personne habilitée conformément aux articles 73 ou 81 du règlement délégué (UE) 2019/2035 du 28 juin 2019 selon des modalités et dans un délai définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
2. II.-Les personnes habilitées à procéder à l'identification des camélidés par implantation sous-cutanée d'un transpondeur sont les vétérinaires répondant aux conditions mentionnées à l'article L. 241-1.
3. Les détenteurs de camélidés sont habilités pour la pose de repères auriculaires sur les animaux qu'ils détiennent.
4. Les frais d'identification sont à la charge du propriétaire du camélidé.
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