Article transféré, en vigueur du 22 avril 2005 au 31 août 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSous-section 3 : Présentation d'animaux à la vente.
Partie réglementaire
Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
Chapitre IV : La protection des animaux
Section 2 : L'élevage, le parcage, la garde, le transit
Sous-section 3 : Présentation d'animaux à la vente.
IdentifiantLEGIARTI000006587885
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D214-34 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 avril 2005)Légifrance →
1. La tenue des manifestations destinées à la présentation à la vente d'animaux est subordonnée à la surveillance exercée par au moins un vétérinaire titulaire d'un mandat sanitaire mentionné à l'article L. 221-11. Ce vétérinaire, désigné et rémunéré par l'organisateur, est notamment chargé de la surveillance :
2. 1° Des documents d'accompagnement des animaux, qui comportent en particulier les informations sur leur origine ;
3. 2° Du respect de l'identification des animaux conformément aux articles L. 212-10, L. 214-9 (1) et L. 653-2 ;
4. 3° Du respect de l'état sanitaire et du bien-être des animaux.
5. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités de la surveillance vétérinaire selon l'importance de la manifestation et les catégories d'animaux concernés.