1. Le préfet de département peut mandater, dans les conditions prévues par l'article L. 203-9, des vétérinaires pour la réalisation de l'inspection des navires de transport du bétail lors du chargement et du déchargement, et de contrôles aux points de sortie de l'Union européenne prévus par les articles 20 et 21 du règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D214-61
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 3 : Le transport.
- Partie réglementaire
- Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
- Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
- Chapitre IV : La protection des animaux
- Section 3 : Le transport.
IdentifiantLEGIARTI000026105407
Texte parentLEGITEXT000006071367
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