Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D233-6

Article transféré, en vigueur du 1er octobre 2012 au 15 décembre 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 4 : Dispositions relatives à la formation
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments
  4. Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements
  5. Section 4 : Dispositions relatives à la formation
IdentifiantLEGIARTI000024266820
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D233-6 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er octobre 2012)Légifrance →

1. Sont tenus, conformément à l'article L. 233-4, d'avoir dans leur effectif au moins une personne pouvant justifier d'une formation en matière d'hygiène alimentaire adaptée à leur activité les établissements de restauration commerciale relevant des secteurs d'activité suivants :

2. ― restauration traditionnelle ;

3. ― cafétérias et autres libres-services ;

4. ― restauration de type rapide.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 15 décembre 2012 (décret n° 2012-1150 du 12 octobre 2012, art. 3) : il est aujourd'hui l'article D233-11.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024266820, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.