Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 6 décembre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSous-section 1 : Diplômes d'Etat de docteur vétérinaire.
Partie réglementaire
Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre IV : L'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux
Chapitre Ier : L'exercice de la profession
Section 1 : Diplômes, certificats ou titres de vétérinaire
Sous-section 1 : Diplômes d'Etat de docteur vétérinaire.
IdentifiantLEGIARTI000021539778
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D241-3 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. Le candidat dépose au secrétariat de l'unité de formation et de recherche de médecine le nombre d'exemplaires imprimés, qui est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'enseignement supérieur.
2. La soutenance n'a lieu que huit jours au moins après le dépôt des exemplaires de la thèse au secrétariat de l'unité de formation et de recherche de médecine.
3. La thèse est soutenue publiquement dans une salle de l'unité de formation et de recherche de médecine. Elle peut l'être pendant toute la durée de l'année scolaire. Le jour de l'épreuve est annoncé d'avance par voie d'affiches.