1. Toute utilisation des données transmises par les caisses de mutualité sociale agricole, le groupement des greffiers mentionné à l'article R. 741-5 du code de commerce ou l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du même code à des fins autres que celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 311-2 fait l'objet d'une autorisation préalable du ministre chargé de l'agriculture.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D311-29
Rédaction ancienne, en vigueur du 1er janvier 2023 au 21 juillet 2022. Voir l'article aujourd'hui
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CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre Ier : Activités agricoles
- Partie réglementaire
- Livre III : Exploitation agricole
- Titre Ier : Dispositions générales
- Chapitre Ier : Activités agricoles
IdentifiantLEGIARTI000043309258
Texte parentLEGITEXT000006071367
Nota : Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Aller plus loin
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