Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D311-30

Rédaction ancienne, en vigueur du 1er janvier 2023 au 21 juillet 2022. Voir l'article aujourd'hui

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CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre Ier : Activités agricoles
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Exploitation agricole
  3. Titre Ier : Dispositions générales
  4. Chapitre Ier : Activités agricoles
IdentifiantLEGIARTI000043292670
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D311-30 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ou la chambre d'agriculture territorialement compétente délivrent à toute personne qui en fait la demande :

2. 1° Une copie intégrale des inscriptions portées au registre et des actes déposés concernant une même personne ;

3. 2° Un extrait attestant de l'inscription au registre des actifs agricoles à la date à laquelle il est délivré ;

4. 3° Un certificat attestant qu'une personne n'est pas inscrite au registre des actifs agricoles.

5. Les attestations peuvent être délivrées par voie électronique à condition que soit apposée sur ces documents une signature sécurisée et qu'ils soient transmis de manière sécurisée.

Nota : Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043292670, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.