Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D311-35

Rédaction ancienne, en vigueur du 1er janvier 2023 au 21 juillet 2022. Voir l'article aujourd'hui

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CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre Ier : Activités agricoles
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Exploitation agricole
  3. Titre Ier : Dispositions générales
  4. Chapitre Ier : Activités agricoles
IdentifiantLEGIARTI000043292668
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D311-35 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. La délivrance par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ou par la chambre d'agriculture territorialement compétente des documents mentionnés dans le tableau ci-dessous donne lieu au paiement d'une redevance dont le montant est fixé par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture dans la limite du montant qui figure au même tableau.

2. Il n'est dû aucune rémunération pour l'établissement et la délivrance des copies, certificats et extraits de toute nature demandés par les autorités judiciaires ou par le ministère de la justice.

3. Le détail des redevances perçues en application du présent article et le numéro d'identification correspondant figurent sur tous les documents délivrés par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ou la chambre d'agriculture territorialement compétente.

4. L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et les chambres d'agriculture territorialement compétentes tiennent à jour un registre chronologique des formalités qu'elles effectuent et des redevances perçues à cette occasion.

5. Tout versement de la redevance prévue par le présent article donne lieu à la délivrance d'un reçu.

6. Il est interdit à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ou aux chambres d'agriculture de réclamer ou de percevoir pour l'application du présent article des redevances pour des actes ou formalités ne figurant pas au tableau joint au présent article.

7. Une affiche, apposée de façon apparente dans chaque local de la chambre d'agriculture accessible au public, doit faire connaître que les règles relatives aux redevances applicables sont accessibles à toute personne qui en fait la demande.


NUMÉRO

d'identification

NATURE DE L'ACTE

MONTANT MAXIMUM

de la redevance

(en €)

1

Délivrance à un tiers du document mentionné au 1° de l'article D. 311-30

6

2

Délivrance à un tiers d'un des documents mentionnés aux 2° et 3° de l'article D. 311-30

3

3

Délivrance d'un document attestant de la radiation de la personne inscrite au registre

6
Nota : Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043292668, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.