Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D361-23

Article en vigueur depuis le 19 janvier 2012.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : Constitution des dossiers de demande d'indemnisation.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Exploitation agricole
  3. Titre VI : Gestion des risques en agriculture
  4. Chapitre Ier : Organisation de la gestion des risques en agriculture
  5. Section 2 : La procédure des calamités agricoles
  6. Sous-section 2 : Constitution des dossiers de demande d'indemnisation.
IdentifiantLEGIARTI000025170037
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D361-23 du Code rural et de la pêche maritime (version du 19 janvier 2012)Légifrance →

1. Les personnes dont l'exploitation est comprise en totalité ou en partie dans les communes concernées par l'arrêté prévu au cinquième alinéa de l'article D. 361-21 présentent une demande d'indemnisation dans les trente jours suivant la date de publication en mairie de cet arrêté, à peine de forclusion, sauf cas de force majeure. Cette demande est adressée, selon des modalités arrêtées par le préfet, à la direction départementale des territoires ou à la direction départementale des territoires et de la mer.

2. Le préfet peut fixer un délai supérieur à celui mentionné par l'alinéa précédent pour les demandes présentées par télédéclaration.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2012, ce texte figurait à l'article R361-23 (décret n° 2011-2089 du 30 décembre 2011, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025170037, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.