RattachementSous-section 2 : Constitution des dossiers de demande d'indemnisation.
Partie réglementaire
Livre III : Exploitation agricole
Titre VI : Gestion des risques en agriculture
Chapitre Ier : Organisation de la gestion des risques en agriculture
Section 2 : La procédure des calamités agricoles
Sous-section 2 : Constitution des dossiers de demande d'indemnisation.
IdentifiantLEGIARTI000025170037
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D361-23 du Code rural et de la pêche maritime (version du 19 janvier 2012)Légifrance →
1. Les personnes dont l'exploitation est comprise en totalité ou en partie dans les communes concernées par l'arrêté prévu au cinquième alinéa de l'article D. 361-21 présentent une demande d'indemnisation dans les trente jours suivant la date de publication en mairie de cet arrêté, à peine de forclusion, sauf cas de force majeure. Cette demande est adressée, selon des modalités arrêtées par le préfet, à la direction départementale des territoires ou à la direction départementale des territoires et de la mer.
2. Le préfet peut fixer un délai supérieur à celui mentionné par l'alinéa précédent pour les demandes présentées par télédéclaration.