Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D361-24

Article en vigueur depuis le 11 mars 2018.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : Constitution des dossiers de demande d'indemnisation.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Exploitation agricole
  3. Titre VI : Gestion des risques en agriculture
  4. Chapitre Ier : Organisation de la gestion des risques en agriculture
  5. Section 2 : La procédure des calamités agricoles
  6. Sous-section 2 : Constitution des dossiers de demande d'indemnisation.
IdentifiantLEGIARTI000036696439
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D361-24 du Code rural et de la pêche maritime (version du 11 mars 2018)Légifrance →

1. La demande d'indemnisation est présentée :

2. 1° Par l'exploitant ou, en cas de métayage, par le preneur, lorsque les dommages affectent les récoltes ou les cultures ;

3. 2° Par le propriétaire des sols lorsque les dommages affectent les sols ;

4. 3° Par le propriétaire du cheptel lorsque les dommages affectent le cheptel mort ou vif.

5. Les qualités mentionnées aux alinéas précédents sont appréciées à la date de survenance du dommage.

6. En cas de métayage, le preneur ou le propriétaire peut déposer dans la même forme que les demandes mentionnées à l'article D. 361-26 toutes les demandes relatives aux dommages sur le fonds donné à bail. Le propriétaire ou le preneur doit confirmer la demande en tant qu'elle le concerne avant toute indemnisation.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2012, ce texte figurait à l'article R361-24 (décret n° 2011-2089 du 30 décembre 2011, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036696439, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.