RattachementSous-section 2 : Constitution des dossiers de demande d'indemnisation.
Partie réglementaire
Livre III : Exploitation agricole
Titre VI : Gestion des risques en agriculture
Chapitre Ier : Organisation de la gestion des risques en agriculture
Section 2 : La procédure des calamités agricoles
Sous-section 2 : Constitution des dossiers de demande d'indemnisation.
IdentifiantLEGIARTI000036696439
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D361-24 du Code rural et de la pêche maritime (version du 11 mars 2018)Légifrance →
1. La demande d'indemnisation est présentée :
2. 1° Par l'exploitant ou, en cas de métayage, par le preneur, lorsque les dommages affectent les récoltes ou les cultures ;
3. 2° Par le propriétaire des sols lorsque les dommages affectent les sols ;
4. 3° Par le propriétaire du cheptel lorsque les dommages affectent le cheptel mort ou vif.
5. Les qualités mentionnées aux alinéas précédents sont appréciées à la date de survenance du dommage.
6. En cas de métayage, le preneur ou le propriétaire peut déposer dans la même forme que les demandes mentionnées à l'article D. 361-26 toutes les demandes relatives aux dommages sur le fonds donné à bail. Le propriétaire ou le preneur doit confirmer la demande en tant qu'elle le concerne avant toute indemnisation.