Code rural et de la pêche maritime · Article
Article en vigueur depuis le 19 janvier 2012.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSous-section 3 : Evaluation des dommages.
- Partie réglementaire
- Livre III : Exploitation agricole
- Titre VI : Gestion des risques en agriculture
- Chapitre Ier : Organisation de la gestion des risques en agriculture
- Section 2 : La procédure des calamités agricoles
- Sous-section 3 : Evaluation des dommages.
IdentifiantLEGIARTI000025170031
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D361-26 du Code rural et de la pêche maritime (version du 19 janvier 2012)Légifrance →
1. Dès réception des demandes d'indemnisation, le préfet procède à l'évaluation provisoire des dommages subis conformément à l'article D. 361-27.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.