Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D361-29

Article en vigueur depuis le 19 janvier 2012.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 4 : Conditions d'indemnisation.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Exploitation agricole
  3. Titre VI : Gestion des risques en agriculture
  4. Chapitre Ier : Organisation de la gestion des risques en agriculture
  5. Section 2 : La procédure des calamités agricoles
  6. Sous-section 4 : Conditions d'indemnisation.
IdentifiantLEGIARTI000025170024
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D361-29 du Code rural et de la pêche maritime (version du 19 janvier 2012)Légifrance →

1. Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget, pris après avis du Comité national de gestion des risques en agriculture, détermine les conditions générales d'indemnisation des agriculteurs sinistrés pour les différents types de calamités agricoles. Il fixe notamment les valeurs minimales des pertes individuelles indemnisables et le pourcentage du montant des dommages que couvrent les indemnités versées par le Fonds national de gestion des risques en agriculture.

2. Le cas échéant, une calamité agricole aux caractéristiques exceptionnelles peut faire l'objet d'arrêtés particuliers dérogeant aux conditions générales fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa. Ces arrêtés sont pris après avis du Comité national de gestion des risques en agriculture.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2012, ce texte figurait à l'article R361-29 (décret n° 2011-2089 du 30 décembre 2011, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025170024, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.