Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D361-34

Article en vigueur depuis le 11 mars 2018.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 6 : Procédures d'instruction et d'indemnisation.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Exploitation agricole
  3. Titre VI : Gestion des risques en agriculture
  4. Chapitre Ier : Organisation de la gestion des risques en agriculture
  5. Section 2 : La procédure des calamités agricoles
  6. Sous-section 6 : Procédures d'instruction et d'indemnisation.
IdentifiantLEGIARTI000036696447
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D361-34 du Code rural et de la pêche maritime (version du 11 mars 2018)Légifrance →

1. I.-Le préfet procède à l'instruction et au contrôle des demandes d'indemnisation.

2. Il vérifie notamment :

3. 1° Que toutes les pièces mentionnées au 1° de l'article D. 361-25 ont été transmises ou, en cas de télédéclaration, que toutes les rubriques nécessaires à l'instruction de la demande ont été renseignées.

4. En cas d'absence d'une ou plusieurs pièces du dossier ou d'omission de renseigner une rubrique nécessaire à l'instruction de la demande, le préfet en informe le demandeur, qui, sauf cas de force majeure, dispose d'un délai de dix jours pour y répondre, à peine de forclusion ;

5. 2° Que le demandeur satisfait à la date du dommage aux conditions prévues aux articles D. 361-22 et D. 361-24 et respecte les conditions d'assurance mentionnées aux articles D. 361-31 à D. 361-33 ;

6. 3° Que les dommages pour lesquels une indemnisation est demandée entrent dans le champ d'application de l'arrêté mentionné au cinquième alinéa de l'article D. 361-21 et répondent aux conditions définies par l'article D. 361-30.

7. II.-Le préfet rejette les demandes non conformes aux prescriptions mentionnées au I. Il notifie ce rejet aux demandeurs concernés et en informe le comité départemental d'expertise.

8. III.-Les personnes qui ont contribué par leur fait ou par leur négligence à la réalisation de dommages ayant le caractère de calamités agricoles au sens de l'article L. 361-5 sont exclues du bénéfice de l'indemnisation accordée au titre de la présente section dans la proportion où lesdits dommages peuvent leur être imputables.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2012, ce texte figurait à l'article R361-34 (décret n° 2011-2089 du 30 décembre 2011, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036696447, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.