RattachementSous-section 6 : Procédures d'instruction et d'indemnisation.
Partie réglementaire
Livre III : Exploitation agricole
Titre VI : Gestion des risques en agriculture
Chapitre Ier : Organisation de la gestion des risques en agriculture
Section 2 : La procédure des calamités agricoles
Sous-section 6 : Procédures d'instruction et d'indemnisation.
IdentifiantLEGIARTI000033497533
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D361-36 du Code rural et de la pêche maritime (version du 28 novembre 2016)Légifrance →
1. Lorsqu'un arrêté pris en application du septième alinéa de l'article D. 361-21 autorise le versement d'acomptes, le préfet peut, au fur et à mesure de l'instruction et du contrôle préalable des demandes, procéder à leur versement aux sinistrés. Seul peut bénéficier d'un acompte un exploitant dont le montant des dommages, calculé au moment de l'octroi de l'acompte, satisfait à lui seul, sans prise en compte d'éventuels autres dommages, aux conditions de perte minimale fixées à l'article D. 361-30.
2. L'acompte à verser à l'exploitant est calculé en fonction des crédits délégués, sur la base des seuls dommages pour lesquels la demande a été instruite, conformément aux dispositions de la présente sous-section.
3. Le ministre chargé de l'agriculture informe le Comité national de gestion des risques en agriculture des acomptes qu'il autorise en application du septième alinéa de l'article D. 361-21.