RattachementSous-section 6 : Procédures d'instruction et d'indemnisation.
Partie réglementaire
Livre III : Exploitation agricole
Titre VI : Gestion des risques en agriculture
Chapitre Ier : Organisation de la gestion des risques en agriculture
Section 2 : La procédure des calamités agricoles
Sous-section 6 : Procédures d'instruction et d'indemnisation.
IdentifiantLEGIARTI000033497530
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D361-37 du Code rural et de la pêche maritime (version du 28 novembre 2016)Légifrance →
1. Dès la réception du rapport mentionné à l'article D. 361-35, le ministre chargé de l'agriculture établit en fonction de la somme demandée, éventuellement rectifiée des dommages subis et des pourcentages d'indemnisation mentionnés à l'article D. 361-29, le montant des crédits à affecter au département, déduction faite, le cas échéant, des crédits déjà affectés en application de l'avant-dernier alinéa de l'article D. 361-21.
2. Dans le cas où le montant sollicité conduit à dépasser le montant prévisionnel d'indemnisation du sinistre validé par le Comité national de gestion des risques en agriculture, le ministre chargé de l'agriculture saisit celui-ci afin qu'il propose un montant de crédits supplémentaires à affecter aux exploitants du département.
3. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine le montant des crédits affectés au département.