RattachementSous-section 6 : Procédures d'instruction et d'indemnisation.
Partie réglementaire
Livre III : Exploitation agricole
Titre VI : Gestion des risques en agriculture
Chapitre Ier : Organisation de la gestion des risques en agriculture
Section 2 : La procédure des calamités agricoles
Sous-section 6 : Procédures d'instruction et d'indemnisation.
IdentifiantLEGIARTI000029026581
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D361-38 du Code rural et de la pêche maritime (version du 30 mai 2014)Légifrance →
1. Dès la parution de l'arrêté mentionné à l'article D. 361-37, les sommes correspondantes sont virées par la Caisse centrale de réassurance, pour le compte du Fonds national de gestion des risques en agriculture au contrôleur budgétaire et comptable ministériel placé auprès du ministre chargé de l'économie pour être mises à la disposition du directeur départemental des finances publiques du département intéressé à un compte ouvert à cet effet au Trésor au nom du Fonds national de gestion des risques en agriculture. Le directeur départemental des finances publiques informe le préfet dès réception des crédits.
2. Le préfet arrête le montant des sommes allouées à chaque demandeur compte tenu, le cas échéant, des sommes déjà versées à titre d'acompte. Le paiement est fait par le comptable de la direction générale des finances publiques dans le délai d'un mois après la réception des documents permettant le mandatement des indemnités allouées à chaque sinistré. En cas de métayage, la somme afférente aux dommages mentionnés au 1° de l'article D. 361-24 est versée au preneur du fonds et le bailleur est informé par le préfet.