RattachementSous-section 6 : Procédures d'instruction et d'indemnisation.
Partie réglementaire
Livre III : Exploitation agricole
Titre VI : Gestion des risques en agriculture
Chapitre Ier : Organisation de la gestion des risques en agriculture
Section 2 : La procédure des calamités agricoles
Sous-section 6 : Procédures d'instruction et d'indemnisation.
IdentifiantLEGIARTI000036696445
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D361-39 du Code rural et de la pêche maritime (version du 11 mars 2018)Légifrance →
1. Toute personne doit informer le préfet des paiements qu'elle a effectués ou doit effectuer au titre de l'indemnisation de dommages subis par une exploitation agricole à la suite de dommages ayant le caractère de calamités agricoles. Les organismes d'assurance, notamment, doivent transmettre au préfet une liste comportant le nom des bénéficiaires indemnisés par eux et le montant des indemnités.
2. Lorsque la somme totale perçue par un sinistré dépasse le montant des dommages subis, lorsque l'indemnité perçue est supérieure à l'indemnité recalculée après un contrôle sur place ou lorsqu'une indemnité a été indûment perçue, le préfet en informe la Caisse centrale de réassurance ; cette dernière demande le remboursement du trop-perçu ou de l'indemnité indûment perçue.