Article abrogé, en vigueur du 30 juillet 2015 au 29 décembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSous-section 1 : Dispositions relatives aux instances des chambres d'agriculture
Partie réglementaire
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture
Chapitre Ier : Chambres départementales et interdépartementales
Section 7 : Chambres d'agriculture de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion
Sous-section 1 : Dispositions relatives aux instances des chambres d'agriculture
IdentifiantLEGIARTI000030947033
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D511-106 du Code rural et de la pêche maritime (version du 30 juillet 2015)Légifrance →
1. Les préfets ont délégation permanente du ministre de l'agriculture pour demander la convocation de la chambre d'agriculture en session extraordinaire.