Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D511-106

Article abrogé, en vigueur du 30 juillet 2015 au 29 décembre 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions relatives aux instances des chambres d'agriculture
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Organismes professionnels agricoles
  3. Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture
  4. Chapitre Ier : Chambres départementales et interdépartementales
  5. Section 7 : Chambres d'agriculture de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion
  6. Sous-section 1 : Dispositions relatives aux instances des chambres d'agriculture
IdentifiantLEGIARTI000030947033
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D511-106 du Code rural et de la pêche maritime (version du 30 juillet 2015)Légifrance →

1. Les préfets ont délégation permanente du ministre de l'agriculture pour demander la convocation de la chambre d'agriculture en session extraordinaire.

Numérotation : Avant le 29 mai 2011, ce texte figurait à l'article R511-106 (décret n° 2011-596 du 25 mai 2011, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030947033, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.