Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D511-57

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2017.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 4 : Fonctionnement.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Organismes professionnels agricoles
  3. Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture
  4. Chapitre Ier : Chambres départementales et interdépartementales
  5. Section 4 : Fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000036458971
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D511-57 du Code rural et de la pêche maritime (version du 29 décembre 2017)Légifrance →

1. Le président de la chambre d'agriculture avise le préfet et le président du conseil départemental au moins huit jours à l'avance de la date fixée pour la tenue des réunions et de l'ordre du jour des travaux.

Numérotation : Avant le 29 mai 2011, ce texte figurait à l'article R511-57 (décret n° 2011-596 du 25 mai 2011, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036458971, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.