Chapitre Ier : Chambres départementales et interdépartementales
Section 4 : Fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000036458971
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D511-57 du Code rural et de la pêche maritime (version du 29 décembre 2017)Légifrance →
1. Le président de la chambre d'agriculture avise le préfet et le président du conseil départemental au moins huit jours à l'avance de la date fixée pour la tenue des réunions et de l'ordre du jour des travaux.