Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D511-59

Article en vigueur depuis le 27 mars 2026.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 4 : Fonctionnement.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Organismes professionnels agricoles
  3. Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture
  4. Chapitre Ier : Chambres départementales et interdépartementales
  5. Section 4 : Fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000053720819
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D511-59 du Code rural et de la pêche maritime (version du 27 mars 2026)Légifrance →

1. Les séances des chambres d'agriculture ne sont pas publiques. Le procès-verbal d'une réunion de la session ou du bureau est publié.

Numérotation : Avant le 29 mai 2011, ce texte figurait à l'article R511-59 (décret n° 2011-596 du 25 mai 2011, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2026-208 du 24 mars 2026, avant le premier jour du septième mois suivant la publication dudit décret au Journal officiel de la République française : 1° Les règlements intérieurs des établissements du réseau des chambres d'agriculture en vigueur à la date de publication de ce décret demeurent régis par les dispositions du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction antérieure à ce décret ; 2° Les établissements du réseau des chambres d'agriculture établissent un règlement intérieur conforme aux dispositions de ce décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053720819, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.