Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D511-60

Article en vigueur depuis le 16 août 2026.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 4 : Fonctionnement.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Organismes professionnels agricoles
  3. Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture
  4. Chapitre Ier : Chambres départementales et interdépartementales
  5. Section 4 : Fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000054686765
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D511-60 du Code rural et de la pêche maritime (version du 16 août 2026)Légifrance →

1. Les procès-verbaux des sessions et les délibérations des chambres d'agriculture doivent être transmis dans le mois au préfet du siège de la chambre. En application des dispositions de l'article L. 511-10, dans les deux mois de cette transmission, tout acte ou délibération étranger aux attributions des chambres ou contraire à la loi et à l'ordre public est annulé par arrêté du préfet. Cet arrêté est notifié à la chambre d'agriculture et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Numérotation : Avant le 29 mai 2011, ce texte figurait à l'article R511-60 (décret n° 2011-596 du 25 mai 2011, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054686765, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.