Chapitre Ier : Chambres départementales et interdépartementales
Section 4 : Fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000024082745
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D511-66 du Code rural et de la pêche maritime (version du 29 mai 2011)Légifrance →
1. Lorsque l'avis de la chambre d'agriculture est demandé conformément à l'article L. 511-3, le bureau de la chambre d'agriculture, pendant l'intervalle des sessions et en cas d'urgence, a qualité pour donner cet avis aux lieu et place de la chambre elle-même.