Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D511-66

Article en vigueur depuis le 29 mai 2011.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 4 : Fonctionnement.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Organismes professionnels agricoles
  3. Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture
  4. Chapitre Ier : Chambres départementales et interdépartementales
  5. Section 4 : Fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000024082745
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D511-66 du Code rural et de la pêche maritime (version du 29 mai 2011)Légifrance →

1. Lorsque l'avis de la chambre d'agriculture est demandé conformément à l'article L. 511-3, le bureau de la chambre d'agriculture, pendant l'intervalle des sessions et en cas d'urgence, a qualité pour donner cet avis aux lieu et place de la chambre elle-même.

Numérotation : Avant le 29 mai 2011, ce texte figurait à l'article R511-66 (décret n° 2011-596 du 25 mai 2011, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024082745, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.